61.0.7. La rente achetée auprès d’un assureur doit avoir les mêmes caractéristiques que la rente payable par le régime.
Toutefois, lorsque la rente à laquelle a droit un participant ou un bénéficiaire n’est pas disponible sur le marché en raison de sa nature, les caractéristiques de cette rente peuvent, dans le but de la faire garantir par un assureur, être remplacées par des caractéristiques similaires qui n’emportent pas un tel effet.
La rente ainsi modifiée doit, à la date de l’entente avec l’assureur, être d’une valeur égale à celle de la rente à laquelle a droit le participant ou le bénéficiaire au titre du régime. Ces valeurs sont établies suivant les hypothèses visées à l’article 61 de la Loi.
1183-2017D. 1183-2017, a. 411.